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FICHE FIDI 1 - JE GERE MES SALARIES PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

[La FIDI mise à jour le 08/04/2020]

INFORMATIONS TECHNIQUES SIMPLIFIEES POUR LES ENTREPRISES SUITE A LA CRISE DU CORONAVIRUS

FICHE FIDI 1 - JE GERE MES SALARIES PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

Que vous souhaitiez limiter les risques de propagation du coronavirus dans votre entreprise, lutter contre l’absentéisme ou adapter l’organisation du travail à la baisse de votre activité et à la fermeture des écoles, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Ces mesures concernent toutes les entreprises ayant des salariés ou apprentis.

• Proposer le télétravail :

À la suite du passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent.

  • Continuer à travailler pendant le COVID 19 :

Si votre activité ne le permet pas, vous devez alors garantir la sécurité de vos salariés en repensant l’organisation du travail :

  • Les règles de distanciation et les gestes barrière doivent impérativement être respectées
  • Limiter au strict nécessaire les réunions :
    o la plupart peuvent être organisées à distance ;
    o les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
  • Mettre en place des procédures de désinfection des surfaces, objets, outils susceptibles d’être touchés par plusieurs salariés dans une journée.
  • Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés et effectués en véhicule où 2 salariés au maximum se tiennent, un à l’avant et l’autre à l’arrière, ou en véhicule individuel,
  • L’organisation du travail doit être au maximum adapté, par exemple mettre en place la rotation des équipes.

Le Code du travail prévoit également que vous pouvez l’imposer aux salariés en cas « de menace d’épidémie ». Dans ce cas, aucun formalisme spécifique n’est nécessaire.

L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.

Mesures à prendre pour la santé de vos salariés : Téléchargez la plaquette

La FIDI est en train de produire avec la Filière Diagnostic, un Guide de Reprise d'activité avec des protocoles sanitaires. Ce guide sera bientôt disponible en ligne.

A retrouver sur :https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger

Attestations de déplacement dérogatoires (à jour) : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

Inviter vos salariés à prendre des congés :

Vous pouvez proposer à vos salariés de prendre des congés payés. Normalement, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un mois s'il veut modifier des dates de congé déjà posées d'un employé, sauf circonstances exceptionnelles.

La loi d’urgence sanitaire votée tout récemment autorise l’employeur de demander aux salariés de prendre jusqu’à 6 jours de congés pendant la période de confinement sans respecter le délai de 30 jours habituel. Leur salaire est ainsi maintenu à 100%.

Un accord d’entreprise ou de branche sera nécessaire pour permettre à un employeur d’imposer cette mesure pendant la période de confinement : collectez l’accord de vos salariés sur la mesure si vous n’en avez pas.

Le texte laisse aux entreprises la possibilité unilatérale d’imposer ou de modifier les dates de RTT ou de jours du compte épargne temps, en dérogeant au délai fixé par le Code du travail.

  • Proposer à vos salariés de se former :

Depuis lundi 16 mars, le ministère du Travail exige la suspension de l'accueil physique des personnes dans les Centres de formation des apprentis (CFA) et les organismes de formation des salariés jusqu'au 15 avril 2020, au profit du développement des formations à distance. Cette interdiction vise aussi bien les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation, des demandeurs d'emploi que les salariés.

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.

Formalisée par une convention conclue entre l’Etat (la Direccte) et l’entreprise (ou l’opérateur de compétences - OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.

  • Que faire de mes apprentis ?

Comme les écoles ou les universités, les 1.000 centres de formation d'apprentis ont fermé leurs portes. Les 500.000 jeunes concernés doivent gagner leur entreprise et peuvent bénéficier, le cas échéant et comme tout salarié, du chômage partiel.

Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ne sont pas suspendus puisque leur prise en charge financière est toujours assurée par les opérateurs de compétences. Muriel Pénicaud doit mettre à disposition des organismes et CFA des plateformes, outils et contenus numériques d'ici la fin de cette semaine afin de réaliser ce basculement. En attendant, le site du ministère propose une série de questions-réponses sur l'apprentissage, la formation professionnelle et le compte personnel de formation. Le plus simple pour les élus devant se former au CSE ou à tout autre domaine de compétence est de contacter leur organisme de formation.

Lire : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-sur-les-modalites-applicables-aux-cfa

Fermeture des écoles : gérer l’absence des salariés 

De nombreux salariés sont affectés par la fermeture des écoles et établissements qui accueillent leurs enfants de moins de 16 ans.

S’ils ne disposent d’aucune autre possibilité de garde, ils peuvent être placés en situation d’arrêt de travail et bénéficier d’une prise en charge exceptionnelle par l’Assurance maladie et sans délai de carence. 

Le salarié en arrêt doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur qui certifie qu’il est le seul parent à demander un arrêt de travail dans ce cadre (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à le demander à cette occasion). L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période). Attention : si l’autre parent est en télétravail, il est réputé pouvoir garder les enfants : l’arrêt indemnisé pour l’autre parent sera refusé.

La durée de cet arrêt de travail est de 20 jours. Elle peut être fractionnée pour être partagée entre les deux parents. Au-delà de ces 20 jours, une nouvelle déclaration devra être effectuée.

En règle générale, les salariés qui jouissent de moins d’un an d’ancienneté ne percevront que les indemnités journalières de la Sécurité sociale - ils subiront donc une perte de salaire directe. Ceux qui ont plus d’un an d’ancienneté bénéficieront du maintien de salaire par l’employeur, tel qu’il est prévu conventionnellement.

C’est à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail pour garde d’enfants pour ses salariés. Vous devez donc :

  • Demander à vos salariés qui est concerné, et leur demander de vous fournir l’attestation sur l’honneur ci-dessus.
  • Effectuer une déclaration d’arrêt de travail sur le téléservice https://declare.ameli.fr/
  • Et effectuer en parallèle une déclaration d’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières.
  • Les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs doivent déclarer eux-mêmes directement l'arrêt sur le téléservice.

Recourir à l’activité partielle :

En quoi consiste le chômage partiel ou le chômage technique (avant le 1er mars 2020) ?

Activité partielle, chômage partiel et chômage technique désignent le même dispositif. Ce dernier concerne une entreprise qui est contrainte de baisser, voire d'arrêter totalement son activité pour l'un des motifs suivants, listés à l'article R5122-1 du Code du Travail :

  • La conjoncture économique ;
  • Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou énergie ; 
  • Un sinistre ou des intempéries "à caractère exceptionnel" ; 
  • Transformation, restructuration de l'entreprise ; 
  • "Tout autre circonstance de caractère exceptionnel". 

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, n'importe quelle entreprise qui est contrainte de diminuer, voire d'arrêter totalement son activité peut recourir à l'activité partielle. En contrepartie, les salariés touchent une indemnité de chômage partiel. Cette dernière est versée par l'employeur, et par lui seul, qui reçoit une aide de l'Etat, dans la limite de : 

  • 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle ;
  • 100 heures par an et par salarié si l'activité partielle est due à des travaux de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise

Chômage partiel lors du Covid-19

Décret du 25/03/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id

Déclaration de chômage partiel à faire sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

DOSSIER COMPLET au 30/03/2020 : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle

 Numéro vert : 0800 705 800

Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, le Gouvernement a décidé de redimensionner le dispositif d’activité partielle (appelé aussi « chômage partiel »). Un décret sera donc pris dans les tout prochains jours pour réformer le dispositif.

Ces nouvelles règles seront applicables aux demandes d’indemnisation qui seront déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.

Pour ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer la demande, avec effet rétroactif.

Le projet de décret précise que la demande d’activité est adressée au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. Et lorsque la demande concerne plusieurs établissements de la même entreprise, elle est adressée au préfet du département où se situe le siège de l’entreprise. Cette seule disposition devrait entrer en vigueur à compter du 15 avril 2020.

Consultation du CSE si vous en avez un

En raison de l’urgence, la consultation du CSE peut avoir lieu après la mise en place de l’activité partielle. Lors du dépôt de votre demande, vous précisez la date qui a été fixée pour la consultation de votre CSE. Ensuite, vous transmettez l’avis dans un délai de 2 mois à compter de votre demande d’activité partielle. En l’absence de CSE, informez vos salariés.

Acceptation

En raison de la circonstance de caractère exceptionnel, le délai d’acceptation implicite de la demande est réduit à 2 jours. Cependant, l’étape préalable de délivrance de codes pour effectuer votre déclaration est actuellement très ralentie : il est possible que vous attendiez jusqu’à 8 ou 10 jours. Cela ne préjuge pas de l’issue de la demande, acceptation ou refus.

Durée et délai

Le projet de décret prévoit également de prolonger la durée maximum de l’autorisation d’activité partielle. Elle passerait de 6 à 12 mois.

Motivation de vos demandes de chômage partiel

Il ne suffit pas d’exposer simplement la situation sanitaire en France mais bien de développer les conséquences directes sur l’activité de l’entreprise (perte de commande, de CA, baisse d’activité liée à l’absence de salariés…).  La Direccte examinera les demandes. Celles-ci doivent donc être motivées et décrire les conséquences directes sur l’entreprise de cette crise sanitaire : perte de commandes, de CA, annulation de missions…

Concernant la question des activités éligibles au chômage partiel, sont évidemment concernées toutes les entreprises qui ont l’obligation de fermer. Pour les autres activités, la Direccte répond de cette manière :

  • Un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun client.
    • Applicable, baisse d’activité liée à la pandémie.
  • Des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus travailler par peur et/ou respect des consignes du ministère de l’intérieur (restez chez vous).
    • Applicable si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus /en quarantaine rendant impossible la continuité de l’activité, les autres salariés qui se présentent mais en nombre insuffisant peuvent être placés en activité partielle.
  • Des activités qui peuvent se poursuivre mais n’ont plus de fournitures du fait de la fermeture des fournisseurs (bâtiment, par exemple…)
    • Applicable, les difficultés d’approvisionnement sont un motif de recours.
  • Des activités de services qui n’ont plus d’activités du fait de l’arrêt d’événements ou l’incapacité de rencontrer les personnes.
    • Applicable, l’annulation de commande est un motif de recours.
  • Analyse des risques incompatible avec la poursuite de l’activité :
    • Vous démontrez que vous n’êtes pas en mesure d’assurer la sécurité et la santé des salariés à l’heure actuelle, vous expliquez pourquoi. Sur ce seul point, certaines Direccte pourraient renâcler à accepter les dossiers : il faut que cette raison soit combinée aux autres.

En résumé :

Vos dossiers de demande doivent être complets et argumentés :

  • Preuve d’arrêt des commandes de la part de vos clients, à argumenter par : documents provenant de vos clients, baisse du nombre de devis, baisse du nombre d’appels entrants ou sollicitations.
  • Preuve de difficulté d’approvisionnement en fournitures et prestations nécessaires à vos activités : documents d’arrêt ou de diminution d’activité de vos fournisseurs et prestataires.
  • Document d’analyse de vos risques adaptée au nouveau risque COVID1I9, qui indique ce que vous ne pouvez pas maîtriser en cas de poursuite de vos activités – ou de certaines d’entre-elles -.

Nous rappelons qu’il faut absolument passer par le site de la Direccte pour déposer vos demandes. En cas d’indisponibilité, prenez votre mal en patience, un délai de 30 jours avec effet rétroactif étant désormais retenu pour ces déclarations. En l’absence de validation dans un délai de 48h, il y aura accord tacite.

Indemnisation des salariés

Hormis pour les salariés au SMIC, le décret ne modifiera pas les règles actuelles sur ce point : l’employeur restera tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70 % de leur rémunération brute (soit environ 84 % du salaire net) sachant qu’il sera remboursé de cette somme intégralement par l’Etat.   

Mais rien n’empêche cependant un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite.

A savoir : Les indépendants ne sont aujourd’hui pas éligibles au dispositif d’activité partielle, mais il a été étendu aux employés à domicile et aux apprentis.

Questions / Réponses chômage partiel

Tableau des changements Chômage partiel à date de publication du décret (25 mars 2020)

  • Qui a le droit au chômage partiel ? Qui n’a pas le droit ? Toutes les entreprises qui enregistrent un ralentissement ou une suspension exceptionnelle de leur activité économique peuvent recourir au chômage partiel (ou activité partielle, c’est la même chose). Ce dispositif permet de réduire ou de suspendre complètement l’activité de vos collaborateurs et de percevoir une allocation financée par l’État (revalorisée à 8,04 € /heure pour les entreprises de moins de 250 personnes) et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Comme précisé dans ce fil, vous bénéficiez d’un allongement du délai légal de déclaration d’activité partielle. La demande s’effectue auprès de la DIRECCTE. Consultez votre conseiller comptable pour en savoir plus.
  •  L’employeur a -t-il le droit de ne placer qu’une partie des salariés en activité partielle ? Oui, si ce choix se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. De plus, il ne doit pas y avoir d’inégalité de traitement entre salariés placés exactement dans la même situation. Ainsi, deux salariés qui occupent un poste avec les mêmes contraintes vis-à-vis de l’activité partielle doivent bénéficier du même traitement. Par exemple, si votre entreprise n’a pas les moyens de mettre tous les salariés en activité partielle en même temps, elle doit mettre en place a minima un roulement entre salariés. 
  • DG de la SASU, mais rémunéré au titre d’un contrat de travail non lié à mon mandat (travail spécifique autre que mon mandat de DG) : ai-je le droit au chômage partiel dans ce cas ? Oui, au titre de la partie « contrat de travail ».
  • Y a-t-il une durée minimum d’horaires de travail à respecter pour déclarer du chômage partiel ? par exemple, je suis à mi-temps : de combien au max peut-on baisser le nombre d’heures travaillées (est-ce ainsi qu’il faut raisonner ? ou est-ce un forfait ?) ? Voir réponse suivante.
  • Quel est le pourcentage de chômage partiel maximum par salarié ? C’est-à-dire quel est le nombre de jours minimum qu’ils peuvent travailler légalement ? Il est possible de mettre un salarié en activité partielle ou en chômage complet. Il est tout à fait possible de stopper l’activité de vos salariés à 100 %, ou bien de maintenir une activité à 20, 50 ou 75 %, c’est à vous qu’il appartient de définir ce qui est adapté à votre situation.
  • Faut-il s’inquiéter de l’absence de réponse des services de déclaration du chômage partiel ? Non, ils sont submergés. Le défaut de réponse vaut acceptation, mais il faut néanmoins disposer de ses codes pour faire la déclaration : l’absence de réception des codes ne vaut pas acceptation.
  • En contrat de professionnalisation et chômage partiel, qui des heures passées à l’école ? Deux cas de figure :
  1. Si l’école est fermée = le salarié concerné peut être mis en chômage partiel.
  2. Si l’école reste ouverte : le salarié bénéficie de sa rémunération habituelle et du chômage partiel pour les heures « perdues » au sein de son entreprise.
  • Est-il possible de mettre mes salariés en chômage partiel tout en continuant à travailler avec mes sous-traitants ? Oui, rien ne vous en empêche.
  • L’entreprise peut-elle compenser et payer à 100% ses salariés en chômage technique ? Oui mais le complément versé par l’employeur pour atteindre un 100 % ne sera pas indemnisé par l’État et sera soumis à cotisations sociales.
  • Le gérant égalitaire d’une SARL peut-il se mettre en chômage partiel ? Non le gérant égalitaire est considéré sans lien de subordination (pas de contrat de travail validé). Il n’est donc pas éligible.
  • Le salarié au chômage partiel continue-t-il de charger ses droits ? Oui, il continue d’accumuler des congés payés.
  • Est-ce qu’on peut mettre des salariés à mi-temps avec chômage partiel pour le complément de salaire ? Oui.
  • Comment procéder pour mettre une salariée en chômage partiel qui est chez nous en CDI et dont le chantier sur lequel elle travaille est fermé ? Dans ce cas, le chômage partiel est applicable jusqu’à réouverture du chantier.

Lire la FICHE 2 : FICHE FIDI 2 – JE SUIS INDEPENDANT : COMMENT FAIRE FACE ?

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⚠ Les 25 ordonnances prises par le gouvernement le 23/03 :

(1) loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
(2) liste des 25 ordonnances du 25 mars 2020, prises en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
- Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
- Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour
- Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques
- Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
- Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
- Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale
- Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

 

 

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