[La FIDI mise à jour le 08/04/2020]
INFORMATIONS TECHNIQUES SIMPLIFIEES POUR LES ENTREPRISES SUITE A LA CRISE DU CORONAVIRUS
Que vous souhaitiez limiter les risques de propagation du coronavirus dans votre entreprise, lutter contre l’absentéisme ou adapter l’organisation du travail à la baisse de votre activité et à la fermeture des écoles, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Ces mesures concernent toutes les entreprises ayant des salariés ou apprentis.
À la suite du passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent.
Si votre activité ne le permet pas, vous devez alors garantir la sécurité de vos salariés en repensant l’organisation du travail :
Le Code du travail prévoit également que vous pouvez l’imposer aux salariés en cas « de menace d’épidémie ». Dans ce cas, aucun formalisme spécifique n’est nécessaire.
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.
Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.
Mesures à prendre pour la santé de vos salariés : Téléchargez la plaquette
La FIDI est en train de produire avec la Filière Diagnostic, un Guide de Reprise d'activité avec des protocoles sanitaires. Ce guide sera bientôt disponible en ligne.
A retrouver sur :https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
Attestations de déplacement dérogatoires (à jour) : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
Vous pouvez proposer à vos salariés de prendre des congés payés. Normalement, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un mois s'il veut modifier des dates de congé déjà posées d'un employé, sauf circonstances exceptionnelles.
La loi d’urgence sanitaire votée tout récemment autorise l’employeur de demander aux salariés de prendre jusqu’à 6 jours de congés pendant la période de confinement sans respecter le délai de 30 jours habituel. Leur salaire est ainsi maintenu à 100%.
Un accord d’entreprise ou de branche sera nécessaire pour permettre à un employeur d’imposer cette mesure pendant la période de confinement : collectez l’accord de vos salariés sur la mesure si vous n’en avez pas.
Le texte laisse aux entreprises la possibilité unilatérale d’imposer ou de modifier les dates de RTT ou de jours du compte épargne temps, en dérogeant au délai fixé par le Code du travail.
Depuis lundi 16 mars, le ministère du Travail exige la suspension de l'accueil physique des personnes dans les Centres de formation des apprentis (CFA) et les organismes de formation des salariés jusqu'au 15 avril 2020, au profit du développement des formations à distance. Cette interdiction vise aussi bien les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation, des demandeurs d'emploi que les salariés.
En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.
Formalisée par une convention conclue entre l’Etat (la Direccte) et l’entreprise (ou l’opérateur de compétences - OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.
Comme les écoles ou les universités, les 1.000 centres de formation d'apprentis ont fermé leurs portes. Les 500.000 jeunes concernés doivent gagner leur entreprise et peuvent bénéficier, le cas échéant et comme tout salarié, du chômage partiel.
Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ne sont pas suspendus puisque leur prise en charge financière est toujours assurée par les opérateurs de compétences. Muriel Pénicaud doit mettre à disposition des organismes et CFA des plateformes, outils et contenus numériques d'ici la fin de cette semaine afin de réaliser ce basculement. En attendant, le site du ministère propose une série de questions-réponses sur l'apprentissage, la formation professionnelle et le compte personnel de formation. Le plus simple pour les élus devant se former au CSE ou à tout autre domaine de compétence est de contacter leur organisme de formation.
De nombreux salariés sont affectés par la fermeture des écoles et établissements qui accueillent leurs enfants de moins de 16 ans.
S’ils ne disposent d’aucune autre possibilité de garde, ils peuvent être placés en situation d’arrêt de travail et bénéficier d’une prise en charge exceptionnelle par l’Assurance maladie et sans délai de carence.
Le salarié en arrêt doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur qui certifie qu’il est le seul parent à demander un arrêt de travail dans ce cadre (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à le demander à cette occasion). L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période). Attention : si l’autre parent est en télétravail, il est réputé pouvoir garder les enfants : l’arrêt indemnisé pour l’autre parent sera refusé.
La durée de cet arrêt de travail est de 20 jours. Elle peut être fractionnée pour être partagée entre les deux parents. Au-delà de ces 20 jours, une nouvelle déclaration devra être effectuée.
En règle générale, les salariés qui jouissent de moins d’un an d’ancienneté ne percevront que les indemnités journalières de la Sécurité sociale - ils subiront donc une perte de salaire directe. Ceux qui ont plus d’un an d’ancienneté bénéficieront du maintien de salaire par l’employeur, tel qu’il est prévu conventionnellement.
C’est à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail pour garde d’enfants pour ses salariés. Vous devez donc :
En quoi consiste le chômage partiel ou le chômage technique (avant le 1er mars 2020) ?
Activité partielle, chômage partiel et chômage technique désignent le même dispositif. Ce dernier concerne une entreprise qui est contrainte de baisser, voire d'arrêter totalement son activité pour l'un des motifs suivants, listés à l'article R5122-1 du Code du Travail :
Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, n'importe quelle entreprise qui est contrainte de diminuer, voire d'arrêter totalement son activité peut recourir à l'activité partielle. En contrepartie, les salariés touchent une indemnité de chômage partiel. Cette dernière est versée par l'employeur, et par lui seul, qui reçoit une aide de l'Etat, dans la limite de :
Chômage partiel lors du Covid-19
Décret du 25/03/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id
Déclaration de chômage partiel à faire sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
DOSSIER COMPLET au 30/03/2020 : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
Numéro vert : 0800 705 800
Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, le Gouvernement a décidé de redimensionner le dispositif d’activité partielle (appelé aussi « chômage partiel »). Un décret sera donc pris dans les tout prochains jours pour réformer le dispositif.
Ces nouvelles règles seront applicables aux demandes d’indemnisation qui seront déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.
Pour ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer la demande, avec effet rétroactif.
Le projet de décret précise que la demande d’activité est adressée au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. Et lorsque la demande concerne plusieurs établissements de la même entreprise, elle est adressée au préfet du département où se situe le siège de l’entreprise. Cette seule disposition devrait entrer en vigueur à compter du 15 avril 2020.
Consultation du CSE si vous en avez un
En raison de l’urgence, la consultation du CSE peut avoir lieu après la mise en place de l’activité partielle. Lors du dépôt de votre demande, vous précisez la date qui a été fixée pour la consultation de votre CSE. Ensuite, vous transmettez l’avis dans un délai de 2 mois à compter de votre demande d’activité partielle. En l’absence de CSE, informez vos salariés.
Acceptation
En raison de la circonstance de caractère exceptionnel, le délai d’acceptation implicite de la demande est réduit à 2 jours. Cependant, l’étape préalable de délivrance de codes pour effectuer votre déclaration est actuellement très ralentie : il est possible que vous attendiez jusqu’à 8 ou 10 jours. Cela ne préjuge pas de l’issue de la demande, acceptation ou refus.
Durée et délai
Le projet de décret prévoit également de prolonger la durée maximum de l’autorisation d’activité partielle. Elle passerait de 6 à 12 mois.
Motivation de vos demandes de chômage partiel
Il ne suffit pas d’exposer simplement la situation sanitaire en France mais bien de développer les conséquences directes sur l’activité de l’entreprise (perte de commande, de CA, baisse d’activité liée à l’absence de salariés…). La Direccte examinera les demandes. Celles-ci doivent donc être motivées et décrire les conséquences directes sur l’entreprise de cette crise sanitaire : perte de commandes, de CA, annulation de missions…
Concernant la question des activités éligibles au chômage partiel, sont évidemment concernées toutes les entreprises qui ont l’obligation de fermer. Pour les autres activités, la Direccte répond de cette manière :
En résumé :
Vos dossiers de demande doivent être complets et argumentés :
Nous rappelons qu’il faut absolument passer par le site de la Direccte pour déposer vos demandes. En cas d’indisponibilité, prenez votre mal en patience, un délai de 30 jours avec effet rétroactif étant désormais retenu pour ces déclarations. En l’absence de validation dans un délai de 48h, il y aura accord tacite.
Indemnisation des salariés
Hormis pour les salariés au SMIC, le décret ne modifiera pas les règles actuelles sur ce point : l’employeur restera tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70 % de leur rémunération brute (soit environ 84 % du salaire net) sachant qu’il sera remboursé de cette somme intégralement par l’Etat.
Mais rien n’empêche cependant un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite.
A savoir : Les indépendants ne sont aujourd’hui pas éligibles au dispositif d’activité partielle, mais il a été étendu aux employés à domicile et aux apprentis.
Questions / Réponses chômage partiel
Tableau des changements Chômage partiel à date de publication du décret (25 mars 2020)
Lire la FICHE 2 : FICHE FIDI 2 – JE SUIS INDEPENDANT : COMMENT FAIRE FACE ?
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(1) loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
(2) liste des 25 ordonnances du 25 mars 2020, prises en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
- Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
- Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour
- Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques
- Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
- Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
- Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale
- Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19